J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14496

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Arrêté du 22 septembre 1999 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 3,40 % 25 juillet 2029


NOR : ECOT9910383A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;
Vu le décret no 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;
Vu le décret no 98-1315 du 31 décembre 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1998 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 3 % 25 juillet 2009,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation d'échéance 25 juillet 2029.
Ces obligations ont une valeur nominale de 1 Euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2029 par application au nominal du coefficient d'indexation tel que défini à l'article 3, calculé le 25 juillet 2029, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 Euro.

Art. 2. - L'OAT détache un coupon fixe de 3,40 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation tel que défini à l'article 3 et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2000.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Art. 3. - Il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :
Référence d'inflation date de règlement
CI = Coefficient d'indexation date de règlement =
Référence de base

où la référence d'inflation est la référence d'inflation définie aux articles 3 et 5 de l'arrêté susvisé ;
où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 1999.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Art. 4. - Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Art. 5. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Art. 6. - Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
J.-Y. Larrouturou